Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer
Article 3
En cas de mutation totale ou partielle du bien acquis dans les conditions prévues à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la date de l'acte ayant donné lieu à l'attribution de la décote prévue au premier alinéa du présent article, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au même premier alinéa est reversé à l'Etat.
Pour garantir le reversement du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, le Trésor possède sur le bien acquis une hypothèque légale.
L'inscription de l'hypothèque est requise par le receveur des impôts du lieu de situation des biens, concomitamment au dépôt aux fins de publication à la conservation des hypothèques de l'acte de cession par l'Etat.
La cession par l'Etat, l'inscription et la radiation de l'hypothèque légale ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.