Code de l'environnement
Article L218-11
Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine de navire, de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges contenant des hydrocarbures en violation des dispositions de la règle 1.1.1 du chapitre Ier de la Partie II-A du Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, sous réserve de la règle 1.1.2, ou de rejeter des substances liquides nocives ou des mélanges contenant de telles substances en violation des dispositions de la règle 2.1.1 du chapitre II de la Partie II-A du même Recueil.
En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende.