Les mesures mentionnées aux articles R. 5132-1-14 et R. 5132-1-15 sont prises en tenant compte :
1° De la nature et du nombre des irrégularités constatées au cours du contrôle annuel ;
2° Des irrégularités constatées le cas échéant au cours des trois années précédentes.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.