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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2192-2
Code de la commande publique
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement
Section 1 : Facturation électronique
Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Article L2192-2
Version consolidée du vendredi 17 septembre 2021,
périmée
le jeudi 16 décembre 2021
Les personnes morales de droit public acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés
à l'article L. 2192-1
et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
Nota
Se reporter aux conditions d’application prévues par le I de l’
article 3 de l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021
.
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