Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
Article 17-1
Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit en outre l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
Une personne qualifiée, au sens du I du présent article, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au I de l'article 16 peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise.
II. - En outre, préalablement à sa première prestation en France, le professionnel mentionné au I en informe l'autorité compétente, par une déclaration écrite, lorsqu'il souhaite exercer le contrôle effectif et permanent d'une des activités suivantes :
1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;
2° La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
3° Le ramonage ;
4° La réalisation de prothèses dentaires.
Cette déclaration écrite est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si l'intéressé envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.
L'autorité compétente peut procéder à une vérification de ses qualifications professionnelles. Dans ce cas, la prestation professionnelle est effectuée sous le titre de l'Etat membre d'accueil.
III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.