Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 2293
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Chapitre Ier : Du cautionnement
Section 2 : De l'effet du cautionnement
Article 2293
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2022
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.
Nota
Conformément à l’
article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 1
er
janvier 2022.
Précédent
Suivant
fr
en