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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2342
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
Article 2342
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2022
Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut, sauf convention contraire, les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.
Nota
Conformément à l’
article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 1
er
janvier 2022.
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