Code des transports
Article L6527-10
Le paiement des cotisations dues à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 6527-2 est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :
1° Par un privilège mobilier prenant rang concurremment avec celui établi par le 3° de l'article 2331 du code civil ;
2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier (1).
Nota
Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.