LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
Article 19
-Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967A modifié les dispositions suivantes :Art. 57 bis
-Code des transportsA créé les dispositions suivantes :Art. L5760-1, Art. L5770-1, Art. L5780-1, Art. L5790-1
-Code des transportsII.- Les 4° et 5° de l'article 1er, les articles 2,3,4,5,6 et 9, le 1° de l'article 10 en ce qu'il insère à la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 un article 43 A qui renvoie aux articles 241 à 245,249 et 251 du code des douanes, le 2° de l'article 10 en ce qu'il abroge les articles 44,45,46 et 53 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, les articles 11 et 13 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.Art. L5730-1, Art. L5750-1
L'article 10 est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
L'article 12 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
Le même article 12 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 14 est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 15 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 16 est applicable, à l'exception des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du I, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.