Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D723-207
1° (Supprimé) ;
2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;
3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.