Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
Nota
Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er mars 2022.