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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3161-5
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER COLLECTIF DE PERSONNES À TITRE OCCASIONNEL
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Obligations générales
Article L3161-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2022
Ces opérateurs sont tenus de rappeler aux entreprises de transport public de personnes définies au 3° de l'
article L. 3161-1
les obligations qui leur incombent en vertu de
l'article L. 3421-1
, en cas de cabotage.
Nota
Conformément aux dispositions prévues par l’
article 5 de l’ordonnance n° 2021-487
, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
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