Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.
Nota
Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions sont applicables aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.