Code des transports
Article L5271-2
Le contenu de la formation mentionnée au premier alinéa est approuvé par l'autorité administrative compétente.
Les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles cette formation est délivrée, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.