Code de l'environnement
Article L532-5
1° Soumettre à autorisation l'utilisation déclarée ;
2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;
3° Suspendre l'autorisation ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;
4° Retirer l'autorisation ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.
Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1.