Code de l'environnement
Article L532-4-1
L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation et portant sur :
a) Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;
b) Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
c) Le lieu de l'utilisation confinée ;
d) La classe de l'utilisation confinée ;
e) Les mesures de confinement ;
f) L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement.