Code de procédure pénale
Article R53-19-2
1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;
2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;
3° Donnent lieu à un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 53-18-1.