Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R6153-24-1
La représentativité des organisations syndicales est appréciée conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application desquelles la mesure de l'audience s'effectue en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisation concernée.