Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R6153-24-4
Ce congé a lieu durant le stage au cours duquel la demande est présentée.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Le refus doit être motivé.
Le centre ou l'institut de formation délivre, à la fin du stage ou de la session, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet au directeur de l'établissement d'affectation en stage au moment de la reprise de fonctions.