Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L725-9
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre V : Associations de sécurité civile
Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours
Article L725-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 27 novembre 2021
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié ou du fonctionnaire mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles
L. 725-7
et
L. 725-8
.
Précédent
Suivant
fr
en