Code du sport
Article L241-4
Pour l'application du premier alinéa, les prélèvements sur tout animal destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les conditions d'accès prévues aux locaux mentionnés au 3° de l'article L. 232-18-4 s'appliquent aux lieux où se déroulent les manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 et les entraînements y préparant, ainsi qu'aux locaux dans lesquels les animaux prenant part à ces manifestations ou entraînements sont habituellement gardés.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, la constatation des infractions prévues à l'article L. 241-2 et aux 2° et 3° du I de l'article L. 241-3 peut s'effectuer dans les conditions prévues à l'article L. 232-18-9.