Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
Article 20-8
Lorsque le congé postnatal défini à l'article L. 1225-17 du même code est prolongé dans le cas prévu à l'article L. 1225-21 du même code, cette période supplémentaire est indemnisée dans les conditions de l'article 20-7 de la présente ordonnance.
Les dispositions de l'article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 de la présente ordonnance, prévue en cas de paternité et d'accueil de l'enfant, est attribuée durant la période de congé définie aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 1225-35 du code du travail, sous réserve que le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, cesse tout travail salarié ou assimilé durant la période d'indemnisation et au moins pendant quatre jours à la suite du congé de naissance.
L'indemnité est versée également durant le congé défini aux articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du même code sous réserve que l'assuré cesse tout travail salarié ou assimilé durant la période d'indemnisation.
Les indemnités journalières dues pour la maternité, la paternité et l'accueil de l'enfant et l'adoption ne sont pas cumulables avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation de la perte d'activité par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
Un décret fixe les modalités de détermination du revenu antérieur d'activité, le montant de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de mise en œuvre des congés maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption.