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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L823-5
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre III : Temps partiel pour raison thérapeutique
Article L823-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mars 2022
Le service accompli au titre du temps partiel thérapeutique peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum.
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