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(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L822-23
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles
Section 4 : Accidents de service et maladies professionnelles
Article L822-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mars 2022
La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif.
L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé.
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