Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L544-13
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi
Section 1 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale
Sous-section 3 : Congé spécial accordé aux fonctionnaires territoriaux
Paragraphe 2 : Congé spécial de droit
Article L544-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mars 2022
Le fonctionnaire territorial bénéficiaire d'un congé spécial de droit est admis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel il réunit les conditions requises pour obtenir la liquidation de ses droits à pension à taux plein.
Précédent
Suivant
fr
en