Code général de la fonction publique
Article L543-5
1° Après consultation du directeur de cet établissement, le fonctionnaire hospitalier est recruté, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans un emploi vacant correspondant à son grade si celui-ci est situé dans le même département que son département d'origine ;
2° Le fonctionnaire hospitalier demande à bénéficier d'une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l'un des établissements mentionnés au 1° situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d'origine, sous réserve des dispositions de l'article L. 513-29.
Les priorités énoncées au présent article prévalent sur celles énoncées à l'article L. 512-29.