Code général de la fonction publique
Article L542-30
Cette décision, renouvelable à chaque exercice budgétaire, est prise lors du vote du budget primitif du centre de gestion, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° S'il est constaté que la prise en compte des dépenses de prise en charge des fonctionnaires et des recettes constituées par les contributions correspondantes, entraîne le déficit prévisionnel de la section de fonctionnement et le déséquilibre du budget, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ;
2° Si la cotisation obligatoire instaurée à l'article L. 452-25 est fixée aux taux maximum prévu par cet article.
Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article, la réduction prévue à l'article L. 542-29 n'est plus appliquée.
Le projet de budget primitif établi avant le rétablissement de la contribution est transmis au représentant de l'État à l'appui de la délibération en décidant.