Code général de la fonction publique
Article L360-1
Sa mission s'exerce :
1° Soit auprès d'un Etat étranger, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec cet Etat ;
2° Soit auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
3° Soit auprès d'un institut indépendant étranger de recherche ou d'associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie.