Code général de la fonction publique
Article L332-19
1° Lorsque les agents publics hospitaliers sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;
2° Lorsque les agents publics hospitaliers sont indisponibles en raison d'un congé régulièrement accordé.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public hospitalier à remplacer.