Code général de la fonction publique
Article L327-3
1° Par concours ;
2° Sans concours pour un recrutement sur un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C ;
3° Par voie de promotion interne ;
4° Par les centres de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 452-44 et L. 452-48.
La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier.