Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 719-4
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 1 bis A : Du travail des personnes détenues
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 719-4
Version consolidée
mort-née
le dimanche 1 mai 2022
Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d'établissement.
Nota
Conformément au XI de l'
article 59 de la loi n° 2021-1729
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Précédent
Suivant
fr
en