Code de procédure pénale
- Partie législative
Article 713-35-1
1° L'autorité d'émission des décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises est le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation ;
2° L'autorité d'exécution des décisions de confiscation prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne est le tribunal correctionnel territorialement compétent, saisi sur requête du procureur de la République. Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.