LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 43
1° Les établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ;
2° Les établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;
3° Les établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code.
II. - Le coût des revalorisations prévues au I du présent article, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même I, font l'objet d'un financement par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux départements. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret.
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er novembre 2021.