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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 298
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Sous-titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre V : De l'ouverture des sessions
Section 2 : De la formation du jury de jugement
Article 298
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2023,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre.
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