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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 278
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Sous-titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Section 1 : Des actes obligatoires
Article 278
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2023,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.
L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
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