Code de procédure pénale
Article 706-113
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.
Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.
Nota
Par une décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024 le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 janvier 2025.
Les mesures prises avant la publication de cette décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard jusqu’au 31 janvier 2025, si des éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne susceptible d’être déférée à compter de la publication de cette décision fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le curateur ou le tuteur doit être avisé par le magistrat compétent de son déferrement et, le cas échéant, de sa retenue dans les locaux du tribunal.Par une décision n°2024-1100 QPC du 10 juillet 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les deux derniers alinéas de l’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er juillet 2025. En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, si des éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que le propriétaire d’un immeuble dont la saisie est décidée en application de l’article 706-150 du code de procédure pénale fait l’objet d’une mesure de protection juridique, son curateur ou son tuteur doit être avisé de la décision de saisie ainsi que, en cas de recours, de la date de l’audience devant la chambre de l’instruction.
Les mesures prises avant la publication de cette décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.