Code de l'environnement
Article R229-54
Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.