Code de la sécurité sociale
Article L641-8
Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues aux C, D, E et F de l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.