Code de l'énergie
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Article R283-14
L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.
Lorsque le combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse est destiné à une installation de production d'électricité, de chaleur ou de froid dépassant le seuil de 2 MW prévu à l'article L. 281-4, cet opérateur transmet à son client une attestation de durabilité dans les conditions prévues à l'article R. 283-13.