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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D5112-2-5
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES
Chapitre II : Francisation et immatriculation
Section 3 : L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement
Article D5112-2-5
Version consolidée du samedi 1 janvier 2022 au samedi 25 mai 2024
L'acte de vente mentionné
à l'article D. 5114-51
est présenté dans le délai d'un mois :
1° Si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;
2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.
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