Code de la sécurité sociale
Article R225-2-2
Lors de la révision quinquennale du taux forfaitaire prévu à l'article R. 225-1, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 établit un bilan des restes à recouvrer justifiant le taux retenu pour chaque attributaire ou catégorie d'attributaires.