L'état récapitulatif prévu à l'article 289 B du code général des impôts se rapportant aux opérations portant sur les biens est souscrit par l'assujetti ou, le cas échéant, par son représentant désigné en application de l'article 289 A du même code ou par son mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-126 du 4 février 2022, ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.