Code de l'action sociale et des familles
Article L147-15
Le groupement est présidé par un président de conseil départemental.
Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, le groupement est financé à parts égales par l'Etat et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d'intérêt partagé.