Code de l'action sociale et des familles
- Partie législative
Article L423-31
Il peut inclure une clause d'exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d'employeurs, si l'employeur est en mesure :
1° Soit de lui confier autant d'enfants que le nombre fixé par l'agrément détenu par l'assistant familial ;
2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l'assistant familial aurait bénéficié s'il avait effectivement accueilli autant d'enfants que son agrément le permet.
Le présent article n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.
Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l'accord de l'employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible.