Code de l'action sociale et des familles
- Partie législative
Article L423-30
Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce montant minimal varie selon que l'accueil est continu ou intermittent, au sens de l'article L. 421-16, et en fonction du nombre d'enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.
Il ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.
L'employeur verse à l'assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d'enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l'employeur. Le présent alinéa n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.