Code de la santé publique
Article R6152-345
La durée initiale de la période d'essai est ainsi fixée :
1° Elle est au maximum égale à un mois lorsque la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à six mois ;
2° Elle est égale à deux mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à six mois et inférieure ou égale à deux ans ;
3° Elle est égale à trois mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à deux ans ;
4° Pour tout contrat d'une durée inférieure ou égale à un mois, la période d'essai n'est pas obligatoire.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
Le licenciement pendant ou au terme de la période d'essai intervient, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.