L'emploi du chien de patrouille de police municipale en frappe muselée ou au mordant par le maître-chien obéit au principe de la légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
Nota
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.