Code de l'urbanisme
Article L211-2-3
Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l'article L. 211-4, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 211-4.
Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.