Code monétaire et financier
- Partie législative
Article L774-18
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 774-20 sont applicables.
L'Office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.