Code de la mutualité
Article R421-1
Lorsque le taux d'intérêt résultant de l'application des dispositions du présent article est négatif, le prêt est accordé sans intérêt et pour une durée maximale de quinze ans.
Un différé de remboursement en capital et intérêts, inclus dans la durée totale du prêt, de trois années au plus, peut être accordé.
Le prêt ou la subvention accordé ne peut représenter plus de 50 % du montant total de l'opération sauf lorsqu'il est destiné à aider au développement de réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant ou d'intérêt général.
La décision d'attribution du prêt peut être subordonnée à la constitution d'une garantie.